C-61.1, r. 24 - Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
41.2. Toute personne est tenue de s’enregistrer à l’endroit prévu à cet effet par le pourvoyeur lorsqu’elle pratique ou accède à une activité d’observation de la faune, de photographie, de planche à voile, de camping, de canot-camping, de randonnée pédestre, équestre, cycliste ou motorisée, de cueillette de fruits sauvages, de baignade, de spéléologie ou de yachting sur un territoire d’un pourvoyeur visé à l’article 41.1 et durant la période du 1er mai au 1er novembre ou du 1er mai au 30 novembre pour le territoire de l’Île d’Anticosti; lors de cet enregistrement, cette personne doit indiquer son nom, son adresse, le type d’activité récréative projeté, la date et le lieu de la pratique ou de l’accès à cette activité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui pratique ou accède à une activité qui y est visée, sur son terrain de piégeage situé dans une réserve à castors.
D. 1194-93, a. 1; D. 530-2001, a. 16.